R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
23. L’employé qui cesse de participer au régime, qui est ou a été administrateur d’État I et qui a occupé un poste de secrétaire général du Conseil exécutif, de secrétaire général associé du Conseil exécutif avec le rang et les privilèges de sous-ministre conformément à l’article 10 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), de directeur de cabinet du premier ministre, de secrétaire du Conseil du trésor, de sous-ministre ou de président de l’Office des ressources humaines, acquiert le droit, en date du 31 décembre 1991, de faire ajouter, au nombre de son âge et de ses années de service créditées au régime à cette date, un nombre correspondant à 0,5 mois pour chaque mois pendant lequel il a occupé un de ces postes avant le 1er janvier 1992, jusqu’à concurrence de 5 années. Ce nombre est dans la mesure où il est ajouté aux années de service, réputé du service crédité après le 30 juin 1982 et l’article 57 de la Loi s’applique en tenant compte de ce nombre sauf dans la mesure où il est ajouté à l’âge de l’employé.
À compter du 1er avril 1984, le poste doit être occupé à titre d’administrateur d’État I.
Pour l’application du présent article, l’employé qui participait au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires le jour qui précède celui où il a été visé par le présent décret, est réputé avoir opté de participer au régime le 31 décembre 1991 conformément aux modalités qui étaient prévues au décret 1609-90 du 21 novembre 1990.
D. 960-2003, a. 23.